Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Code de la santé publique · articles R6312-1 à R6312-28-1 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R6312-1 à R6312-5
- Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres articles R6312-6 à R6312-23-2
- Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens. articles R6312-24 à R6312-28
- Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier. article R6312-28-1
02Articles
Les 32 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R6312-1L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.- Art. R6312-2La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. R6312-3Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L.
- Art. R6312-4Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des…
- Art. R6312-5En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à…
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Art. R6312-6L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :- Art. R6312-7Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.
- Art. R6312-8Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
- Art. R6312-9Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R.
- Art. R6312-10La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
Art. R6312-11L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :- Art. R6312-12L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
- Art. R6312-13L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou…
- Art. R6312-14Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
- Art. R6312-15Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L.
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.
Art. R6312-16Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.- Art. R6312-17Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Art. R6312-17-1I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L.- Art. R6312-18Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R.
- Art. R6312-19Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après…
- Art. R6312-20L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de…
- Art. R6312-21Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
- Art. R6312-22Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
- Art. R6312-23La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département.
- Art. R6312-23-1En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R6312-23-2L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R.
Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
Art. R6312-24L'agrément institué par l'article L.- Art. R6312-25Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
- Art. R6312-26A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical.
- Art. R6312-27L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté.
- Art. R6312-28Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et…
Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier.
Art. R6312-28-1Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit avec les moyens de la structure mobile d'urgence et de…