Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose

Code de la santé publique · articles D3112-6 à D3112-11-4 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. D3112-6Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L.
  2. Art. D3112-7I.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent les missions mentionnées à l'article L.
  3. Art. D3112-8Art.
  4. Art. D3112-9Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III…
  5. Art. D3112-10L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
  6. Art. D3112-11Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans…
  7. Art. D3112-11-1Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte…
  8. Art. D3112-11-2Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L.
  9. Art. D3112-11-3Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.
  10. Art. D3112-11-4La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.