Chapitre Ier : Menaces sanitaires

Code de la santé publique · articles R3131-1 à R3131-17 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1

    Art. R3131-1I.
  2. Art. R3131-2Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L.
  3. Art. R3131-3Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.
  4. Art. R3131-3-1Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L.
  5. Art. R3131-3-2L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L.
  6. Art. R3131-3-3I.
  7. Art. R3131-3-4En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L.
  8. Art. R3131-3-5Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou…
  9. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R3131-4I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L.
  10. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” › Paragraphe 2 : Articulation avec le dispositif opérationnel Orsec

    Art. R3131-5I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R.
  11. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles

    Art. R3131-6I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'article R.
  12. Art. R3131-7I.-Les missions mentionnées au I de l'article R.
  13. Art. R3131-8Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R.
  14. Art. R3131-9L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article L.
  15. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 3 : Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles

    Art. R3131-10I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L.
  16. Art. R3131-11Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R.
  17. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation

    Art. R3131-12Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L.
  18. Art. R3131-13Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L.
  19. Art. R3131-14Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité.
  20. Art. R3131-14-1Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.
  21. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 2 : Appel aux professionnels de santé

    Art. R3131-14-2I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article L.
  22. Art. R3131-14-3Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
  23. Art. R3131-14-4Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R.
  24. Art. R3131-14-5En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le…
  25. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées

    Art. R3131-14-6I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence…
  26. Art. R3131-14-7Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R.
  27. Art. R3131-14-8Le plan mentionné à l'article R.
  28. Art. R3131-14-9Pour l'application des dispositions de la sous-section 6, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
  29. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes

    Art. R3131-14-10Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L.
  30. Art. R3131-14-11Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
  31. Art. R3131-14-12I.-Les données mentionnées à l'article R.
  32. Art. R3131-14-13Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R.
  33. Art. R3131-14-14I.
  34. Section 3 : Dispositions particulières applicables à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

    Art. R3131-15Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget…
  35. Section 4 : Dispositions relatives à certaines collectivités d'outre-mer

    Art. R3131-16Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
  36. Art. R3131-17Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide…