Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Code de la santé publique · articles R3131-4 à R3131-14-14 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” articles R3131-4 à R3131-5
- Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles articles R3131-6 à R3131-9
- Sous-section 3 : Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles articles R3131-10 à R3131-11
- Sous-section 4 : Dispositifs de renfort articles R3131-12 à R3131-14-5
- Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées articles R3131-14-6 à R3131-14-9
- Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes articles R3131-14-10 à R3131-14-14
02Articles
Les 25 articles
Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R3131-4I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L.Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” › Paragraphe 2 : Articulation avec le dispositif opérationnel Orsec
Art. R3131-5I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R.Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
Art. R3131-6I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'article R.- Art. R3131-7I.-Les missions mentionnées au I de l'article R.
- Art. R3131-8Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R.
- Art. R3131-9L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article L.
Sous-section 3 : Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
Art. R3131-10I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L.- Art. R3131-11Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R.
Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
Art. R3131-12Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L.- Art. R3131-13Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L.
- Art. R3131-14Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité.
- Art. R3131-14-1Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.
Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 2 : Appel aux professionnels de santé
Art. R3131-14-2I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article L.- Art. R3131-14-3Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
- Art. R3131-14-4Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R.
- Art. R3131-14-5En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le…
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
Art. R3131-14-6I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence…- Art. R3131-14-7Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R.
- Art. R3131-14-8Le plan mentionné à l'article R.
- Art. R3131-14-9Pour l'application des dispositions de la sous-section 6, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
Art. R3131-14-10Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L.- Art. R3131-14-11Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
- Art. R3131-14-12I.-Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R3131-14-13Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R3131-14-14I.