Sous-section 1 : Dispositions communes
Code de la santé publique · articles R3211-7 à R3211-23 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention articles R3211-10 à R3211-17
- Paragraphe 2 : Voies de recours articles R3211-18 à R3211-23
02Articles
Les 17 articles
- Art. R3211-7La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de…
- Art. R3211-8Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat.
- Art. R3211-9Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Art. R3211-10Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du…- Art. R3211-11Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
- Art. R3211-12Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
- Art. R3211-13Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
- Art. R3211-14S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
- Art. R3211-15A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R.
- Art. R3211-16L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception.
- Art. R3211-17Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue…
Paragraphe 2 : Voies de recours
Art. R3211-18L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.- Art. R3211-19Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
- Art. R3211-20Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L.
- Art. R3211-21A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit…
- Art. R3211-22A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
- Art. R3211-23Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.