Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Code de la santé publique · articles R3211-10 à R3211-17 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R3211-10Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du…
- Art. R3211-11Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
- Art. R3211-12Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
- Art. R3211-13Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
- Art. R3211-14S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
- Art. R3211-15A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R.
- Art. R3211-16L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception.
- Art. R3211-17Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue…