Paragraphe 2 : Voies de recours

Code de la santé publique · articles R3211-18 à R3211-23 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R3211-18L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
  2. Art. R3211-19Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
  3. Art. R3211-20Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L.
  4. Art. R3211-21A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit…
  5. Art. R3211-22A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
  6. Art. R3211-23Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.