Section 1 : Médecins
Code de la sécurité sociale · articles L162-2 à L162-5-18 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles articles L162-5 à L162-5-4
- Sous-section 3 : Dispositions diverses articles L162-5-10 à L162-5-18
02Articles
Les 26 articles
- Art. L162-2Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes…
- Art. L162-2-1Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité…
- Art. L162-2-2Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de…
- Art. L162-2-3Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. L162-3Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie…
- Art. L162-4Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :
- Art. L162-4-1Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L.
- Art. L162-4-2La prise en charge par l'assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés…
- Art. L162-4-3Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'article L.
- Art. L162-4-4En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant…
- Art. L162-4-5Le médecin qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
Art. L162-5Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par…- Art. L162-5-1En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L.
- Art. L162-5-1-1Les engagements conventionnels sur les dépenses liées aux prescriptions sont exprimés en volume, indépendamment de toute évolution tarifaire.
- Art. L162-5-2La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L.
- Art. L162-5-3Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant…
- Art. L162-5-4Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du 18° de l'article L.
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Art. L162-5-10Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L.- Art. L162-5-11I.-Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L162-5-13I.
- Art. L162-5-14Les frais relatifs à l'activité de permanence des soins prévue à l'article L.
- Art. L162-5-14-2Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L162-5-15Les médecins exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L162-5-16A défaut d'identification exacte par le numéro personnel mentionné à l'article L.
- Art. L162-5-17A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L.
- Art. L162-5-18Le pharmacien exécutant l'ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l'article L.