Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
Code de la sécurité sociale · articles L162-23 à L162-23-11 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L162-23I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L162-23-1Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L162-23-2Les activités mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L162-23-3Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L162-23-4I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L.
- Art. L162-23-5I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L162-23-6I.-L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités…
- Art. L162-23-6-1Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L.
- Art. L162-23-7Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L162-23-8I.-La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L.
- Art. L162-23-10Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L.
- Art. L162-23-11Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.