Section 5 : Taux et montant de la pension

Code de la sécurité sociale · articles L351-8 à L351-11 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L351-8Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
  2. Art. L351-10La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée…
  3. Art. L351-10-1L'assuré ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.
  4. Art. L351-11Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L.