Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées

Code de la sécurité sociale · articles L511-1 à L584-1 · 81 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 81 articles

  1. Titre I : Champ d'application - Généralités › Chapitre 1er : Liste des prestations.

    Art. L511-1Les prestations familiales comprennent :
  2. Titre I : Champ d'application - Généralités › Chapitre 2 : Champ d'application.

    Art. L512-1Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L.
  3. Art. L512-2Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à…
  4. Art. L512-3Cet article détermine quels enfants ouvrent droit aux prestations familiales (aides versées aux familles).
  5. Art. L512-4Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
  6. Art. L512-5Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est…
  7. Art. L512-6Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin…
  8. Titre I : Champ d'application - Généralités › Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.

    Art. L513-1Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
  9. Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 1er : Allocations familiales.

    Art. L521-1Cet article dispose que les allocations familiales sont versées à partir du deuxième enfant à charge.
  10. Art. L521-2Cet article détermine qui reçoit les allocations familiales :
  11. Art. L521-3Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales.
  12. Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 2 : Complément familial.

    Art. L522-1Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à…
  13. Art. L522-2Cet article dispose que le droit au complément familial (aide versée aux familles ayant plusieurs enfants à charge) dépend d'un plafond de ressources qui varie selon le rang et le nombre d'enfants à…
  14. Art. L522-3Cet article prévoit un montant majoré du complément familial (aide versée aux familles ayant plusieurs enfants à charge) pour les ménages ou personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain…
  15. Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.

    Art. L523-1Cet article fixe les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de soutien familial (ASF), une prestation familiale versée pour un enfant élevé par un seul parent ou dont l'un des parents ne…
  16. Art. L523-2Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L.
  17. Art. L523-3Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
  18. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant › Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant

    Art. L531-1Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
  19. Art. L531-2Cet article dispose que la prime à la naissance ou à l'adoption est versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (limite maximale de revenus à respecter).
  20. Art. L531-3L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L.
  21. Art. L531-4Cet article encadre la prestation partagée d'éducation de l'enfant (une aide financière versée à un parent qui réduit ou arrête son activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant).
  22. Art. L531-4-1Une convention conclue entre l'institution mentionnée à l'article L.
  23. Art. L531-5Cet article dispose que le complément de libre choix du mode de garde est une aide versée au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel ou une garde d'enfant à domicile.
  24. Art. L531-6Cet article encadre le complément de libre choix du mode de garde (aide financière de la prestation d'accueil du jeune enfant destinée à couvrir une partie des frais de garde).
  25. Art. L531-8Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l'article L.
  26. Art. L531-8-1Dans le cas mentionné à l'article L.
  27. Art. L531-9Cet article encadre les règles de cumul entre le complément de libre choix du mode de garde (aide financière pour faire garder son enfant) et d'autres prestations familiales.
  28. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant › Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations

    Art. L532-1L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article L.
  29. Art. L532-2Cet article encadre les règles de cumul entre la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE, une aide versée à un parent qui réduit ou arrête son activité pour s'occuper de son enfant) et…
  30. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant › Chapitre 3 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant

    Art. L533-1Cet article dispose que le versement de la prime à la naissance (aide financière versée avant l'arrivée de l'enfant, dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant) est conditionné à la…
  31. Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

    Art. L541-1Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
  32. Art. L541-2L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L.
  33. Art. L541-3Les dispositions de l'article L.
  34. Art. L541-4Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L.
  35. Art. L541-5L'allocation et son complément éventuel mentionnés à l'article L.
  36. Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 2 : Prêts à l'amélioration de l'habitat › Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat

    Art. L542-9Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :
  37. Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.

    Art. L543-1Cet article dispose qu'une allocation de rentrée scolaire est versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond (un montant maximum de revenus à ne pas dépasser)…
  38. Art. L543-2Cet article prévoit qu'une allocation différentielle (une aide réduite qui compense partiellement le dépassement d'un plafond de ressources) est due lorsque les ressources d'une famille dépassent le…
  39. Art. L543-3L'allocation mentionnée à l'article L.
  40. Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale

    Art. L544-1La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins…
  41. Art. L544-2La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L.
  42. Art. L544-3L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident.
  43. Art. L544-4Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
  44. Art. L544-6Cet article dispose que le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixé par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement) et revalorisé chaque année.
  45. Art. L544-7Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L.
  46. Art. L544-8Cet article dispose que certaines personnes qui cessent leur activité professionnelle, ainsi que les demandeurs d'emploi (personnes inscrites comme recherchant un emploi), peuvent bénéficier de…
  47. Art. L544-9L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
  48. Art. L544-10Cet article dispose que l'organisme débiteur des prestations familiales (la caisse qui verse les prestations, par exemple la CAF) doit informer le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation…
  49. Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

    Art. L545-1Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et…
  50. Titre V : Dispositions communes › Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.

    Art. L551-1Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L.
  51. Titre V : Dispositions communes › Chapitre 2 : Service des prestations.

    Art. L552-1Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des…
  52. Art. L552-2Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des…
  53. Art. L552-4Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement…
  54. Art. L552-6Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations…
  55. Art. L552-7En cas de décès d'un enfant, l'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L.
  56. Titre V : Dispositions communes › Chapitre 3 : Dispositions diverses.

    Art. L553-1L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
  57. Art. L553-2Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L.
  58. Art. L553-2-1Par dérogation à l'article L.
  59. Art. L553-3Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées :
  60. Art. L553-4I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de…
  61. Art. L553-5Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du…
  62. Titre V : Dispositions communes › Chapitre 4 : Pénalités.

    Art. L554-2Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des…
  63. Art. L554-3En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse…
  64. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.

    Art. L581-1Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les…
  65. Art. L581-2Cet article prévoit le versement de l'allocation de soutien familial (une aide versée par les organismes de prestations familiales) lorsqu'un parent ne paie pas, en tout ou partie, la pension…
  66. Art. L581-3Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes échus et à échoir, la demande de ladite allocation…
  67. Art. L581-4Cet article encadre les obligations et droits du titulaire d'une créance alimentaire (la personne à qui une pension alimentaire est due) lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales…
  68. Art. L581-5Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer…
  69. Art. L581-6Le titulaire d'une créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L.
  70. Art. L581-7Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L.
  71. Art. L581-8Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L.
  72. Art. L581-9Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable…
  73. Art. L581-10Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L.
  74. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires.

    Art. L582-1Cet article dispose que les organismes débiteurs des prestations familiales (comme la CAF ou la MSA) sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, c'est-à-dire qu'ils…
  75. Art. L582-2Cet article dispose que lorsque des parents cessent leur concubinage (vie en couple sans mariage ni pacs) ou dissolvent leur pacte civil de solidarité, ils peuvent demander conjointement au…
  76. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 3 : Dispositions diverses.

    Art. L583-1Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
  77. Art. L583-2Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds…
  78. Art. L583-3Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les…
  79. Art. L583-4Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités…
  80. Art. L583-5Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à…
  81. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 4 : Dispositions d'application.

    Art. L584-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du livre V autres que les fixations de taux et que les mesures relevant du chapitre 2 du titre IV.