Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application

Code de la sécurité sociale · articles L581-1 à L584-1 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.

    Art. L581-1Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les…
  2. Art. L581-2Cet article prévoit le versement de l'allocation de soutien familial (une aide versée par les organismes de prestations familiales) lorsqu'un parent ne paie pas, en tout ou partie, la pension…
  3. Art. L581-3Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes échus et à échoir, la demande de ladite allocation…
  4. Art. L581-4Cet article encadre les obligations et droits du titulaire d'une créance alimentaire (la personne à qui une pension alimentaire est due) lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales…
  5. Art. L581-5Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer…
  6. Art. L581-6Le titulaire d'une créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L.
  7. Art. L581-7Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L.
  8. Art. L581-8Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L.
  9. Art. L581-9Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable…
  10. Art. L581-10Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L.
  11. Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires.

    Art. L582-1Cet article dispose que les organismes débiteurs des prestations familiales (comme la CAF ou la MSA) sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, c'est-à-dire qu'ils…
  12. Art. L582-2Cet article dispose que lorsque des parents cessent leur concubinage (vie en couple sans mariage ni pacs) ou dissolvent leur pacte civil de solidarité, ils peuvent demander conjointement au…
  13. Chapitre 3 : Dispositions diverses.

    Art. L583-1Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
  14. Art. L583-2Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds…
  15. Art. L583-3Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les…
  16. Art. L583-4Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités…
  17. Art. L583-5Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à…
  18. Chapitre 4 : Dispositions d'application.

    Art. L584-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du livre V autres que les fixations de taux et que les mesures relevant du chapitre 2 du titre IV.