Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

Code de la sécurité sociale · article L761-6 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L761-6En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat, les fonctionnaires des…