Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger

Code de la sécurité sociale · articles L761-1 à L761-8 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L761-1Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en…
  2. Art. L761-2S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l'article L.
  3. Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger.

    Art. L761-3Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le…
  4. Art. L761-4Les dispositions du livre III s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents français non titulaires des administrations, services et établissements de l'Etat français, rémunérés soit sur le…
  5. Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale.

    Art. L761-5Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être maintenus au profit soit des travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale avant leur départ en…
  6. Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

    Art. L761-6En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat, les fonctionnaires des…
  7. Section 5 : Prestations

    Art. L761-7Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du…
  8. Section 6 : Dispositions d'application

    Art. L761-8Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.