Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.

Code de la sécurité sociale · articles L766-4 à L766-12 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Art. L766-4Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhèrent à la Caisse des Français de l'étranger.
  2. Art. L766-4-1La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
  3. Art. L766-4-2La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit…
  4. Art. L766-4-3La Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter.
  5. Sous-section 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse

    Art. L766-5La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
  6. Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.

    Art. L766-6Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
  7. Art. L766-7L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus…
  8. Art. L766-8Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
  9. Sous-section 5 : Organisation financière et comptable

    Art. L766-8-1Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et…
  10. Sous-section 3 : Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger

    Art. L766-8-1 ASont éligibles au mandat prévu au 2° de l'article L.
  11. Sous-section 5 : Organisation financière et comptable

    Art. L766-9Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L.
  12. Sous-section 6 : Dispositions diverses.

    Art. L766-10La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
  13. Art. L766-11Les articles L.
  14. Art. L766-12Les différends auxquels donne lieu l'application du présent titre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I, selon les modalités fixées par décret en…