Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé

Code de la sécurité sociale · articles R161-70 à R161-102 · 50 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 50 articles

  1. Section 1 : Missions › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R161-70Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L.
  2. Art. R161-71Dans le domaine de l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, la Haute Autorité :
  3. Art. R161-71-1La commission spécialisée mentionnée à l'article L.
  4. Art. R161-71-2Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins douze de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
  5. Art. R161-71-3I.
  6. Art. R161-72Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité :
  7. Art. R161-73Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité :
  8. Art. R161-74La Haute Autorité définit la procédure de certification des établissements de santé, publics ou privés, en application de l'article L.
  9. Art. R161-75La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé.
  10. Art. R161-76Les décisions réglementaires de la Haute Autorité mentionnées au 1° de l'article R.
  11. Section 1 : Missions › Sous-section 2 : Fonctionnalités requises pour la certification d'un logiciel d'aide à la prescription médicale

    Art. R161-76-1Un logiciel d'aide à la prescription médicale certifié est un logiciel capable de répondre à un ensemble d'exigences minimales fonctionnelles en matière de sécurité, de qualité et d'efficience dans…
  12. Art. R161-76-2Les fonctionnalités minimales en matière de sécurité, de qualité et d'efficience pour la prescription de médicaments d'un logiciel d'aide à la prescription médicale requises pour sa certification…
  13. Section 1 : Missions › Sous-section 3 : Fonctionnalités requises pour la certification d'un logiciel d'aide à la dispensation

    Art. R161-76-3Un logiciel d'aide à la dispensation certifié est un logiciel capable de répondre à un ensemble d'exigences minimales fonctionnelles en matière de sécurité, de qualité et d'efficience dans l'aide à…
  14. Art. R161-76-4Les fonctionnalités minimales en matière de sécurité, de qualité et d'efficience pour la dispensation de médicaments à fournir pour la certification de logiciel d'aide à la dispensation sont :
  15. Section 1 : Missions › Sous-section 4 : Procédure de certification et évolution des fonctionnalités de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation

    Art. R161-76-5La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation.
  16. Art. R161-76-6Les organismes certificateurs mentionnés au 1er alinéa du IV de l'article L.
  17. Art. R161-76-7La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation certifiés.
  18. Art. R161-76-8Lorsqu'un organisme certificateur responsable de la certification a connaissance de tout défaut ou de toute suspicion de défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la prescription médicale ou d'un…
  19. Section 1 : Missions › Sous-section 5 : Dispositions relatives à la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées prévue aux articles L. 161-37 et L. 162-17-10.

    Art. R161-76-28La décision de la Haute Autorité de santé fixant la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations…
  20. Art. R161-76-29I.
  21. Art. R161-76-30Chaque organisme certificateur transmet à la Haute Autorité de santé un bilan annuel commenté mentionnant, notamment, le nombre d'entreprises qu'il a certifiées, les activités concernées ainsi que…
  22. Section 1 : Missions › Sous-section 6 : Dispositions relatives à la procédure de certification des prestataires de service et distributeurs de matériels

    Art. R161-76-31Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L.
  23. Art. R161-76-32I.-La certification est effectuée par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre…
  24. Section 2 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 : Organisation administrative

    Art. R161-77I.-La Haute Autorité comprend un collège, les commissions mentionnées aux articles L.
  25. Art. R161-78Le collège de la Haute Autorité délibère sur :
  26. Art. R161-78-1Le collège de la Haute Autorité de santé prend les décisions mentionnées au 17° de l'article L.
  27. Art. R161-79La Haute Autorité dispose de services dont l'organisation est décidée sur proposition du directeur par son président, après avis du collège et du comité d'entreprise.
  28. Art. R161-80Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité et a autorité sur le personnel.
  29. Section 2 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité

    Art. R161-81Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité.
  30. Art. R161-82Les agents contractuels de droit public de la Haute Autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
  31. Art. R161-83Le règlement intérieur des services mentionné à l'article L.
  32. Art. R161-84Les agents de la Haute Autorité :
  33. Art. R161-85Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts mentionnés à l'article L.
  34. Art. R161-86Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des…
  35. Section 2 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables

    Art. R161-87Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget.
  36. Art. R161-88L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
  37. Art. R161-89L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
  38. Art. R161-90Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général.
  39. Art. R161-91L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité.
  40. Art. R161-92Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires…
  41. Art. R161-93L'agent comptable procède aux poursuites.
  42. Art. R161-94Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
  43. Art. R161-95En application du deuxième alinéa de l'article L.
  44. Art. R161-96Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
  45. Art. R161-97La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget.
  46. Art. R161-98Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le…
  47. Art. R161-99Les disponibilités de la Haute Autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
  48. Art. R161-100Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de la Haute Autorité de santé est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
  49. Art. R161-101La Haute Autorité est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés…
  50. Art. R161-102La dotation globale prévue à l'article L.