Section 1 : Missions

Code de la sécurité sociale · articles R161-70 à R161-76-32 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R161-70Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L.
  2. Art. R161-71Dans le domaine de l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, la Haute Autorité :
  3. Art. R161-71-1La commission spécialisée mentionnée à l'article L.
  4. Art. R161-71-2Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins douze de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
  5. Art. R161-71-3I.
  6. Art. R161-72Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité :
  7. Art. R161-73Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité :
  8. Art. R161-74La Haute Autorité définit la procédure de certification des établissements de santé, publics ou privés, en application de l'article L.
  9. Art. R161-75La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé.
  10. Art. R161-76Les décisions réglementaires de la Haute Autorité mentionnées au 1° de l'article R.
  11. Sous-section 2 : Fonctionnalités requises pour la certification d'un logiciel d'aide à la prescription médicale

    Art. R161-76-1Un logiciel d'aide à la prescription médicale certifié est un logiciel capable de répondre à un ensemble d'exigences minimales fonctionnelles en matière de sécurité, de qualité et d'efficience dans…
  12. Art. R161-76-2Les fonctionnalités minimales en matière de sécurité, de qualité et d'efficience pour la prescription de médicaments d'un logiciel d'aide à la prescription médicale requises pour sa certification…
  13. Sous-section 3 : Fonctionnalités requises pour la certification d'un logiciel d'aide à la dispensation

    Art. R161-76-3Un logiciel d'aide à la dispensation certifié est un logiciel capable de répondre à un ensemble d'exigences minimales fonctionnelles en matière de sécurité, de qualité et d'efficience dans l'aide à…
  14. Art. R161-76-4Les fonctionnalités minimales en matière de sécurité, de qualité et d'efficience pour la dispensation de médicaments à fournir pour la certification de logiciel d'aide à la dispensation sont :
  15. Sous-section 4 : Procédure de certification et évolution des fonctionnalités de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation

    Art. R161-76-5La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation.
  16. Art. R161-76-6Les organismes certificateurs mentionnés au 1er alinéa du IV de l'article L.
  17. Art. R161-76-7La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation certifiés.
  18. Art. R161-76-8Lorsqu'un organisme certificateur responsable de la certification a connaissance de tout défaut ou de toute suspicion de défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la prescription médicale ou d'un…
  19. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées prévue aux articles L. 161-37 et L. 162-17-10.

    Art. R161-76-28La décision de la Haute Autorité de santé fixant la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations…
  20. Art. R161-76-29I.
  21. Art. R161-76-30Chaque organisme certificateur transmet à la Haute Autorité de santé un bilan annuel commenté mentionnant, notamment, le nombre d'entreprises qu'il a certifiées, les activités concernées ainsi que…
  22. Sous-section 6 : Dispositions relatives à la procédure de certification des prestataires de service et distributeurs de matériels

    Art. R161-76-31Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L.
  23. Art. R161-76-32I.-La certification est effectuée par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre…