Section 2 : Organisation et fonctionnement

Code de la sécurité sociale · articles R161-77 à R161-102 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 1 : Organisation administrative

    Art. R161-77I.-La Haute Autorité comprend un collège, les commissions mentionnées aux articles L.
  2. Art. R161-78Le collège de la Haute Autorité délibère sur :
  3. Art. R161-78-1Le collège de la Haute Autorité de santé prend les décisions mentionnées au 17° de l'article L.
  4. Art. R161-79La Haute Autorité dispose de services dont l'organisation est décidée sur proposition du directeur par son président, après avis du collège et du comité d'entreprise.
  5. Art. R161-80Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité et a autorité sur le personnel.
  6. Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité

    Art. R161-81Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité.
  7. Art. R161-82Les agents contractuels de droit public de la Haute Autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
  8. Art. R161-83Le règlement intérieur des services mentionné à l'article L.
  9. Art. R161-84Les agents de la Haute Autorité :
  10. Art. R161-85Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts mentionnés à l'article L.
  11. Art. R161-86Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des…
  12. Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables

    Art. R161-87Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget.
  13. Art. R161-88L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
  14. Art. R161-89L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
  15. Art. R161-90Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général.
  16. Art. R161-91L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité.
  17. Art. R161-92Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires…
  18. Art. R161-93L'agent comptable procède aux poursuites.
  19. Art. R161-94Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
  20. Art. R161-95En application du deuxième alinéa de l'article L.
  21. Art. R161-96Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
  22. Art. R161-97La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget.
  23. Art. R161-98Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le…
  24. Art. R161-99Les disponibilités de la Haute Autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
  25. Art. R161-100Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de la Haute Autorité de santé est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
  26. Art. R161-101La Haute Autorité est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés…
  27. Art. R161-102La dotation globale prévue à l'article L.