Paragraphe 1 : Information des assurés.
Code de la sécurité sociale · articles R161-10 à R161-15 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R161-10Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L.
- Art. R161-11Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées…
- Art. R161-12Chaque organisme ou service mentionné à l'article R.
- Art. R161-13Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R.
- Art. R161-14L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L.
- Art. R161-15Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux…