Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
Code de la sécurité sociale · articles R162-95 à R162-111 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge articles R162-95 à R162-101
- Paragraphe 2 : Obtention d'un code d'identification des dispositifs médicaux numériques et des accessoires de collecte associés préalablement à la prise en charge ou au remboursement articles R162-102 à R162-104
- Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé articles R162-105 à R162-108
- Paragraphe 4 : Suspension de la prise en charge ou du remboursement ou modification des conditions de prise en charge ou de remboursement articles R162-110 à R162-111
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
Art. R162-95I.-Le montant forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. R162-96Conformément à l'article L.
- Art. R162-97I.-La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R162-98Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R.
- Art. R162-99Tout opérateur signe une convention avec chaque exploitant et distributeur au détail avec lequel il coopère dans le cadre d'une activité de télésurveillance médicale.
- Art. R162-100La prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R162-101Pour en permettre la prise en charge ou le remboursement, la facturation des forfaits opérateur et technique ne peut se faire que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois.
Paragraphe 2 : Obtention d'un code d'identification des dispositifs médicaux numériques et des accessoires de collecte associés préalablement à la prise en charge ou au remboursement
Art. R162-102La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, de codes permettant l'identification individuelle du dispositif…- Art. R162-103Pour les activités de télésurveillance médicale inscrites sous forme de marque ou de nom commercial, le ou les codes d'identification figurent dans l'arrêté d'inscription prévu à l'article R.
- Art. R162-104I.-Pour les activités de télésurveillance médicale se rattachant à une ligne générique, la demande de code est effectuée par l'exploitant par voie dématérialisée, en utilisant un formulaire arrêté…
Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
Art. R162-105I.-La déclaration des activités de télésurveillance médicale requise par l'article L.- Art. R162-106Le dépôt de la déclaration vaut engagement de l'opérateur de l'activité de télésurveillance médicale à :
- Art. R162-107L'opérateur de télésurveillance médicale tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et lui remet à sa demande tout document permettant de s'assurer de l'exactitude du…
- Art. R162-108Toute modification des caractéristiques de l'activité de télésurveillance médicale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration à l'agence régionale de santé selon les modalités prévues à l'article…
Paragraphe 4 : Suspension de la prise en charge ou du remboursement ou modification des conditions de prise en charge ou de remboursement
Art. R162-110La suspension de la mise sur le marché d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des…- Art. R162-111La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par arrêté du ministre…