Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59
Code de la sécurité sociale · articles R162-144 à R162-150 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Définition des produits pouvant être pris en charge au titre de la liste articles R162-144 à R162-145
- Sous-section 2 : Procédure d'inscription et de radiation d'une description générique sur la liste et critères de référencement articles R162-146 à R162-148
- Sous-section 3 : Demande de référencement et de code d'identification individuelle par l'exploitant articles R162-149 à R162-150
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Définition des produits pouvant être pris en charge au titre de la liste
Art. R162-144Une protection périodique réutilisable s'entend de tout produit, à usage externe ou interne, destiné à absorber ou collecter les flux menstruels, pouvant être lavé ou stérilisé et utilisé à…- Art. R162-145La personne assurée de moins de vingt-six ans ou bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Procédure d'inscription et de radiation d'une description générique sur la liste et critères de référencement
Art. R162-146I.- Art. R162-147I.
- Art. R162-148La radiation d'une description générique de la liste prévue à l'article L.
Sous-section 3 : Demande de référencement et de code d'identification individuelle par l'exploitant
Art. R162-149I.- Art. R162-150I.