Section 15 : Prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
Code de la sécurité sociale · articles R162-122 à R162-130 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité relatives à la prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
Art. R162-122Sont éligibles, pour des indications pour lesquelles ils n'ont jamais fait l'objet de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L.- Art. R162-123La prise en charge des actes mentionnés à l'article L.
- Art. R162-124Les actes mentionnés à l'article L.
Sous-section 2 : Procédures de demande de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
Art. R162-125La demande d'inscription, dans une indication donnée, sur la liste mentionnée à l'article L.- Art. R162-126Lorsque la demande adressée à la Haute Autorité de santé est incomplète, celle-ci indique au demandeur les éléments manquants.
- Art. R162-127Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, à compter de la date de publication de l'avis de la Haute Autorité de santé ou, s'il intervient plus tôt, du terme de la…
- Art. R162-128I.
- Art. R162-129La liste mentionnée à l'article L.
- Art. R162-130Le ministre chargé de la santé peut, pour tout ou partie des indications au titre desquelles elle a été retenue, mettre fin à la prise en charge d'un acte en application des dispositions de…