Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée

Code de la sécurité sociale · article R162-32-7 · 1 article

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L’article

  1. Art. R162-32-7Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.