Sous-section 4 bis : Dispositions relatives au financement de la médecine d'urgence

Code de la sécurité sociale · articles R162-33-25 à R162-33-26 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R162-33-25I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L.
  2. Art. R162-33-26I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L.