Paragraphe 1 : Dispositions générales
Code de la sécurité sociale · articles R162-33 à R162-33-3-1 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R162-33Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des…
- Art. R162-33-1Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R162-33-21° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R.
- Art. R162-33-3Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R.
- Art. R162-33-3-1I.-Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités…