Sous-section 2 : Identification et enregistrement du dispositif médical
Code de la sécurité sociale · articles R165-106 à R165-109 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R165-106Le système d'information mentionné au III de l'article L.
- Art. R165-107L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l'article L.
- Art. R165-108Le distributeur au détail enregistre dans ce système d'information l'identifiant du dispositif médical et sa description, lors de la mise en service.
- Art. R165-109Les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre de ce système d'information ont pour seules finalités :