Section 21 : Remise en bon état d'usage
Code de la sécurité sociale · articles R165-104 à R165-116 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Information et engagement du patient articles R165-104 à R165-105
- Sous-section 2 : Identification et enregistrement du dispositif médical articles R165-106 à R165-109
- Sous-section 3 : Informations détenues et accès à la base articles R165-110 à R165-116
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Information et engagement du patient
Art. R165-104Le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste prévue à l'article L.- Art. R165-105Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Identification et enregistrement du dispositif médical
Art. R165-106Le système d'information mentionné au III de l'article L.- Art. R165-107L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l'article L.
- Art. R165-108Le distributeur au détail enregistre dans ce système d'information l'identifiant du dispositif médical et sa description, lors de la mise en service.
- Art. R165-109Les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre de ce système d'information ont pour seules finalités :
Sous-section 3 : Informations détenues et accès à la base
Art. R165-110Le système d'information comporte pour chaque identifiant de produit concerné deux modules :- Art. R165-111Les informations traitées dans chacun des modules sont transmises, de façon dématérialisée, à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, dans des conditions définies par arrêté des…
- Art. R165-112Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R165-113Les données mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R165-114Ont accès à tout ou partie des données mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R165-115Les données à caractère personnel mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R165-116Les personnes reçoivent individuellement, au moment où leur est délivré le produit, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1 et des a et b du 2 de l'article 13 du règlement…