Code de la sécurité sociale

Article R323-11

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre II : Assurance maladie › Chapitre 3 : Prestations en espèces.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) lorsque l'employeur maintient tout ou partie du salaire ou des avantages en nature pendant la maladie du salarié. Il précise dans quels cas l'employeur peut être subrogé (c'est-à-dire prendre la place de l'assuré pour percevoir directement les indemnités à sa place) et récupérer les sommes correspondantes.

Points clés

  • La caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas suspendre l'indemnité journalière du seul fait que l'employeur maintient le salaire ou des avantages en nature (que ce soit par contrat, usage ou de sa propre initiative).
  • Si l'employeur maintient le salaire en totalité, il est subrogé de plein droit dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, quelles que soient les clauses du contrat.
  • Si le contrat prévoit un maintien du salaire avec déduction des indemnités journalières, l'employeur est subrogé de plein droit pour la période correspondante, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal aux indemnités dues pour cette même période.
  • Dans les autres cas, l'employeur peut seulement réclamer à l'assuré le remboursement des sommes correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant cette période.
  • L'employeur et l'assuré peuvent s'accorder pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, en informer la caisse et demander que le versement des indemnités soit organisé en conséquence.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

Pour aller plus loin

Sujets liés