Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.

Code de la sécurité sociale · articles R353-1 à R353-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R353-1Cet article dispose que la pension de réversion (revenu versé au conjoint survivant d'un assuré décédé) est attribuée seulement si le conjoint survivant ne dépasse pas un plafond de ressources fixé…
  2. Art. R353-1-1La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R.
  3. Art. R353-2Cet article fixe le montant de la majoration (augmentation) appliquée à la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant) prévue par les articles L.
  4. Art. R353-3Cet article précise comment calculer la pension principale (pension de retraite de l'assuré décédé) qui servira de base pour déterminer la pension de réversion (part de la retraite versée au…
  5. Art. R353-4Cet article précise comment calculer et répartir la pension de réversion (le revenu versé au conjoint survivant après le décès de l'assuré) lorsque l'assuré a été marié plusieurs fois.
  6. Art. R353-6Cet article dispose que si la personne assurée décède avant l'âge mentionné à l'article L.
  7. Art. R353-7Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
  8. Art. R353-8Le délai d'un an prévu par l'article L.
  9. Art. R353-9Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L.
  10. Art. R353-10La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour…
  11. Art. R353-11Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L.
  12. Art. R353-12Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L.
  13. Art. R353-13La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L.
  14. Art. R353-14En application de l'article L.