Code de la sécurité sociale

Article R353-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le montant de la majoration (augmentation) appliquée à la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant) prévue par les articles L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration est égale à 10 % du montant de la pension. Une règle particulière s'applique pour la majoration prévue à l'article L. 353-1 : elle ne peut pas être inférieure à un certain seuil minimal.

Points clés

  • La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension
  • Pour la majoration de l'article L. 353-1, un plancher (montant minimum) s'applique : elle ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion
  • Cet article renvoie aux articles L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale pour les conditions d'octroi de ces majorations, sans que leur contenu soit précisé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension.

La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.

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