Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants

Code de la sécurité sociale · articles R613-1 à R613-19 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités

    Art. R613-1Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  2. Art. R613-1-1I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration…
  3. Art. R613-1-2I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L.
  4. Art. R613-1-3La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  5. Art. R613-1-4I.- (Abrogé) II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  6. Art. R613-1-5En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
  7. Art. R613-2I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels.
  8. Art. R613-3I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R.
  9. Art. R613-4En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R.
  10. Art. R613-5I.-L'organisme mentionné à l'article L.
  11. Art. R613-6Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L.
  12. Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social

    Art. R613-7I.
  13. Art. R613-8Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
  14. Art. R613-9Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L.
  15. Art. R613-10Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R.
  16. Art. R613-11Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
  17. Art. R613-12Par dérogation à l'article R.
  18. Art. R613-13Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L.
  19. Art. R613-14En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R.
  20. Art. R613-15Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L.
  21. Art. R613-16L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates…
  22. Section 4 : Dispositions diverses

    Art. R613-17La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L.
  23. Art. R613-18Pour l'exercice des missions définies à l'articles L.
  24. Art. R613-19I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R.