Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
Code de la sécurité sociale · articles R613-1 à R613-19 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités articles R613-1 à R613-6
- Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social articles R613-7 à R613-16
- Section 4 : Dispositions diverses articles R613-17 à R613-19
02Articles
Les 24 articles
Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
Art. R613-1Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.- Art. R613-1-1I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration…
- Art. R613-1-2I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L.
- Art. R613-1-3La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R613-1-4I.- (Abrogé) II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R613-1-5En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
- Art. R613-2I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels.
- Art. R613-3I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R.
- Art. R613-4En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R.
- Art. R613-5I.-L'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R613-6Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L.
Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Art. R613-7I.- Art. R613-8Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. R613-9Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. R613-10Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R.
- Art. R613-11Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. R613-12Par dérogation à l'article R.
- Art. R613-13Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L.
- Art. R613-14En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R.
- Art. R613-15Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L.
- Art. R613-16L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates…
Section 4 : Dispositions diverses
Art. R613-17La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L.- Art. R613-18Pour l'exercice des missions définies à l'articles L.
- Art. R613-19I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R.