Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques

Code de la sécurité sociale · articles D382-1 à D382-34-1 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 4 : Cotisations

    Art. D382-1Le défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R.
  2. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 6 : Régimes complémentaires

    Art. D382-2Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L.
  3. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

    Art. D382-3Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R.
  4. Art. D382-4Le montant mentionné à l'article R.
  5. Art. D382-5Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  6. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Agents de direction

    Art. D382-17Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
  7. Art. D382-18Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
  8. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières

    Art. D382-19Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du…
  9. Art. D382-20Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D.
  10. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Détachement temporaire à l'étranger

    Art. D382-21La durée maximale du détachement prévue à l'article L.
  11. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 2 : Assurance maladie

    Art. D382-22Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L.
  12. Art. D382-23L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
  13. Art. D382-24L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D.
  14. Art. D382-25Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. D382-25-1Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L.
  16. Art. D382-25-2Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées pendant un arrêt d'activité) aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses mentionnés à l'article…
  17. Art. D382-25-3Les indemnités journalières mentionnées à l'article L.
  18. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité

    Art. D382-26Cet article fixe le mode de calcul de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses rattachés au régime général.
  19. Art. D382-27Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R.
  20. Art. D382-28La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
  21. Art. D382-29La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R.
  22. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 4 : Assurance vieillesse

    Art. D382-30La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
  23. Art. D382-31Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L.
  24. Art. D382-32L'âge limite prévu à l'article L.
  25. Art. D382-33Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L.
  26. Section 3 : Titulaires de mandats locaux

    Art. D382-34Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux…
  27. Art. D382-34-1I.