Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Code de la sécurité sociale · articles D380-1 à D382-34-1 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie articles D380-1 à D380-5
- Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges articles D381-1 à D381-22
- Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques articles D382-1 à D382-34-1
02Articles
Les 36 articles
Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
Art. D380-1I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L.- Art. D380-2I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D380-5I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D.
Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant
Art. D381-1Cet article dispose que les personnes isolées qui bénéficient de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément familial, ou de la prestation partagée d'éducation de…- Art. D381-2Cet article prévoit l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse (assurance qui donne droit à une retraite) du régime général de sécurité sociale pour le conjoint ou concubin qui n'exerce pas…
- Art. D381-2-1Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée…
Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
Art. D381-3L'affiliation de la personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale prend effet au premier jour d'ouverture de droits à l'allocation et cesse à l'issue du dernier jour de…- Art. D381-6L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions…
Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Art. D381-22Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975.Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 4 : Cotisations
Art. D382-1Le défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R.Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 6 : Régimes complémentaires
Art. D382-2Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L.Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Art. D382-3Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R.- Art. D382-4Le montant mentionné à l'article R.
- Art. D382-5Sans préjudice des dispositions de l'article R.
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Agents de direction
Art. D382-17Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.- Art. D382-18Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
Art. D382-19Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du…- Art. D382-20Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D.
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Détachement temporaire à l'étranger
Art. D382-21La durée maximale du détachement prévue à l'article L.Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 2 : Assurance maladie
Art. D382-22Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L.- Art. D382-23L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
- Art. D382-24L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D.
- Art. D382-25Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D382-25-1Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L.
- Art. D382-25-2Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées pendant un arrêt d'activité) aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses mentionnés à l'article…
- Art. D382-25-3Les indemnités journalières mentionnées à l'article L.
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité
Art. D382-26Cet article fixe le mode de calcul de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses rattachés au régime général.- Art. D382-27Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R.
- Art. D382-28La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
- Art. D382-29La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R.
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Art. D382-30La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.- Art. D382-31Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L.
- Art. D382-32L'âge limite prévu à l'article L.
- Art. D382-33Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L.
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 3 : Titulaires de mandats locaux
Art. D382-34Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux…- Art. D382-34-1I.