Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Code de la sécurité sociale · articles D382-17 à D382-33 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D382-17 à D382-21
- Sous-section 2 : Assurance maladie articles D382-22 à D382-25-3
- Sous-section 3 : Assurance invalidité articles D382-26 à D382-29
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse articles D382-30 à D382-33
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Agents de direction
Art. D382-17Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.- Art. D382-18Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
Art. D382-19Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du…- Art. D382-20Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D.
Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Détachement temporaire à l'étranger
Art. D382-21La durée maximale du détachement prévue à l'article L.Sous-section 2 : Assurance maladie
Art. D382-22Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L.- Art. D382-23L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
- Art. D382-24L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D.
- Art. D382-25Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D382-25-1Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L.
- Art. D382-25-2Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées pendant un arrêt d'activité) aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses mentionnés à l'article…
- Art. D382-25-3Les indemnités journalières mentionnées à l'article L.
Sous-section 3 : Assurance invalidité
Art. D382-26Cet article fixe le mode de calcul de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses rattachés au régime général.- Art. D382-27Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R.
- Art. D382-28La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
- Art. D382-29La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R.
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Art. D382-30La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.- Art. D382-31Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L.
- Art. D382-32L'âge limite prévu à l'article L.
- Art. D382-33Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L.