Code de la sécurité sociale

Article D712-15

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la caisse primaire (organisme de sécurité sociale local) décide de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire à partir du moment où les droits statutaires à un traitement prennent fin, ou lorsque l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 est versée. Elle classe alors l'agent demandeur dans un des trois groupes d'invalidité afin de déterminer le montant de l'allocation. La décision est notifiée à l'agent, et l'administration en est informée.

Points clés

  • La caisse primaire se prononce à compter de la fin des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12
  • Trois groupes de classement possibles : invalides capables d'exercer une activité rémunérée
  • invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque
  • invalides absolument incapables d'exercer une profession et nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie
  • La décision de la caisse est notifiée à l'agent et communiquée à l'administration

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.

En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :

1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.

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