Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Code de l'urbanisme · articles L121-31 à L121-33 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L121-31Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
- Art. L121-32L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au…
- Art. L121-33Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L.