Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire

Code de l'urbanisme · articles L121-1 à L123-35 · 134 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 134 articles

  1. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 1 : Règles générales

    Art. L121-1Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
  2. Art. L121-2Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
  3. Art. L121-3Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et…
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes

    Art. L121-4Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au…
  5. Art. L121-5A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre.
  6. Art. L121-5-1Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à…
  7. Art. L121-5-2A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L.
  8. Art. L121-6Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage.
  9. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation

    Art. L121-7Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
  10. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal

    Art. L121-8L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
  11. Art. L121-9L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le…
  12. Art. L121-10Par dérogation à l'article L.
  13. Art. L121-11Les dispositions de l'article L.
  14. Art. L121-12Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.
  15. Art. L121-12-1I.-Par dérogation à l'article L.
  16. Art. L121-12-2Par dérogation au dernier alinéa de l'article L.
  17. Art. L121-12-3En Corse, par dérogation à l'article L.
  18. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage

    Art. L121-13L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L.
  19. Art. L121-14L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L.
  20. Art. L121-15Les dispositions de l'article L.
  21. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale

    Art. L121-16En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les…
  22. Art. L121-17L'interdiction prévue à l'article L.
  23. Art. L121-18L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale.
  24. Art. L121-19Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L.
  25. Art. L121-20Les dispositions des articles L.
  26. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 1 : Détermination des capacités d'accueil

    Art. L121-21Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
  27. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 2 : Préservation des coupures d'urbanisation

    Art. L121-22Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
  28. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme

    Art. L121-22-1Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L.
  29. Art. L121-22-2Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L.
  30. Art. L121-22-3Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L.
  31. Art. L121-22-4I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L.
  32. Art. L121-22-5I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L.
  33. Art. L121-22-6La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L.
  34. Art. L121-22-7Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L.
  35. Art. L121-22-8Dans la zone délimitée en application de l'article L.
  36. Art. L121-22-9Dans la zone délimitée en application de l'article L.
  37. Art. L121-22-10I.-L'autorité compétente prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou engage l'élaboration d'une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du…
  38. Art. L121-22-11Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L.
  39. Art. L121-22-12Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
  40. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

    Art. L121-23Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou…
  41. Art. L121-24Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à…
  42. Art. L121-25Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L.
  43. Art. L121-26La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du…
  44. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés

    Art. L121-27Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L.
  45. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 3 : Schéma d'aménagement de plage

    Art. L121-28Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5…
  46. Art. L121-29Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la…
  47. Art. L121-30Afin d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, le schéma d'aménagement peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou…
  48. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

    Art. L121-31Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
  49. Art. L121-32L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au…
  50. Art. L121-33Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L.
  51. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 2 : Servitude de passage transversale

    Art. L121-34L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au…
  52. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

    Art. L121-35Les servitudes instituées aux articles L.
  53. Art. L121-36L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.
  54. Art. L121-37La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L.
  55. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. L121-38Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L.
  56. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées

    Art. L121-39Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  57. Art. L121-39-1Par dérogation à l'article L.
  58. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

    Art. L121-40Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :
  59. Art. L121-41En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la…
  60. Art. L121-42Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
  61. Art. L121-43Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
  62. Art. L121-44A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens.
  63. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques

    Art. L121-45Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L.
  64. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale

    Art. L121-46En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L.
  65. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale

    Art. L121-47Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L.
  66. Art. L121-48Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la…
  67. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 3 : Secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la bande littorale

    Art. L121-49Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L.
  68. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 5 : Préservation de certains espaces et milieux

    Art. L121-50Le décret prévu à l'article L.
  69. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 6 : Servitude de passage transversale

    Art. L121-51En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur…
  70. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 1 : Règles générales

    Art. L122-1Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9…
  71. Art. L122-1-1Par dérogation à l'article L.
  72. Art. L122-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et…
  73. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages, installations et routes

    Art. L122-3Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection…
  74. Art. L122-4La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception…
  75. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante

    Art. L122-5L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de…
  76. Art. L122-5-1Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées, l'existence de voies et réseaux et les coupures physiques.
  77. Art. L122-6Les critères mentionnés à l'article L.
  78. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 2 : Exceptions au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante

    Art. L122-7I.- Les dispositions de l'article L.
  79. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 3 : Capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation

    Art. L122-8La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation est compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L.
  80. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques › Paragraphe 1 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard

    Art. L122-9Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel…
  81. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques › Paragraphe 2 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières

    Art. L122-10Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées.
  82. Art. L122-11Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L.
  83. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques › Paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares

    Art. L122-12Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.
  84. Art. L122-13Dans les secteurs protégés en application de l'article L.
  85. Art. L122-14Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  86. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles

    Art. L122-15Le développement touristique et, en particulier, la création ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées…
  87. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles › Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles

    Art. L122-16Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “ unité touristique nouvelle ”, au…
  88. Art. L122-17Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :
  89. Art. L122-18Constituent des unités touristiques nouvelles locales :
  90. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles › Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles

    Art. L122-19A l'exception des articles L.
  91. Art. L122-20La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L.
  92. Art. L122-21La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d'urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L.
  93. Art. L122-22Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L.
  94. Art. L122-23Les autorisations prévues aux articles L.
  95. Art. L122-24Les autorisations de création ou d'extension d'une unité touristique nouvelle prévues aux articles L.
  96. Art. L122-25Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :
  97. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 2 : Prescriptions particulières de massif

    Art. L122-26Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du…
  98. Art. L122-27Pour l'élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi…
  99. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 1 : Contenu du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

    Art. L123-1Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de…
  100. Art. L123-2Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France respecte les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre, les servitudes d'utilité publique…
  101. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 1 : Périmètre

    Art. L123-4Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France porte sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France.
  102. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 2 : Autorité chargée de la procédure

    Art. L123-5La région d'Ile-de-France élabore le schéma directeur d'Ile-de-France en association avec l'Etat.
  103. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 3 : Elaboration

    Art. L123-6L'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est engagée par délibération du conseil régional.
  104. Art. L123-7Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
  105. Art. L123-8L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues aux articles L.
  106. Art. L123-9Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
  107. Art. L123-10Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
  108. Art. L123-11A l'issue de la concertation publique et de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations de la population et des conclusions de la…
  109. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 4 : Evaluation

    Art. L123-12Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil…
  110. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 5 : Révision

    Art. L123-13Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au paragraphe 3, relatives à son élaboration.
  111. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 6 : Modification

    Art. L123-14Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié, à l'initiative du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son…
  112. Art. L123-15Les modifications envisagées sont soumises pour avis à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de…
  113. Art. L123-16La procédure de modification fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
  114. Art. L123-17Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat estime ne pas pouvoir approuver en l'état le projet arrêté de modification du schéma, il le notifie au conseil régional par une décision…
  115. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 7 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur

    Art. L123-18Lorsque le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être révisé ou modifié afin de respecter les obligations qui lui sont faites par l'article L.
  116. Art. L123-19Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par l'autorité administrative compétente de l'Etat, la région fait connaître à celle-ci si elle entend…
  117. Art. L123-20Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis de la région, des…
  118. Art. L123-21La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
  119. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 8 : Mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet

    Art. L123-22La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma…
  120. Art. L123-23Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L.
  121. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 2 : Règles applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense

    Art. L123-24I.-La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national.
  122. Art. L123-24-1I.-Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département.
  123. Art. L123-24-2I.-Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme doit être modifié ou révisé pour être compatible avec ou, le cas échéant, conforme au schéma cadre d'aménagement et de…
  124. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay › Sous-section 1 : Délimitation et révision de la zone de protection

    Art. L123-25Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui…
  125. Art. L123-26La zone de protection comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand…
  126. Art. L123-27Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique.
  127. Art. L123-28La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis :
  128. Art. L123-29La zone est délimitée après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
  129. Art. L123-30La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies aux articles L.
  130. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay › Sous-section 2 : Effets de la zone de protection

    Art. L123-31L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux cartes communales des communes intéressées.
  131. Art. L123-32Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé à l'article L.
  132. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay › Sous-section 3 : Programme d'action

    Art. L123-33Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans…
  133. Art. L123-34Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
  134. Art. L123-35Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre.