Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral

Code de l'urbanisme · articles L121-1 à L121-51 · 69 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 69 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 1 : Règles générales

    Art. L121-1Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
  2. Art. L121-2Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
  3. Art. L121-3Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et…
  4. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes

    Art. L121-4Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au…
  5. Art. L121-5A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre.
  6. Art. L121-5-1Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à…
  7. Art. L121-5-2A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L.
  8. Art. L121-6Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage.
  9. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation

    Art. L121-7Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
  10. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal

    Art. L121-8L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
  11. Art. L121-9L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le…
  12. Art. L121-10Par dérogation à l'article L.
  13. Art. L121-11Les dispositions de l'article L.
  14. Art. L121-12Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.
  15. Art. L121-12-1I.-Par dérogation à l'article L.
  16. Art. L121-12-2Par dérogation au dernier alinéa de l'article L.
  17. Art. L121-12-3En Corse, par dérogation à l'article L.
  18. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage

    Art. L121-13L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L.
  19. Art. L121-14L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L.
  20. Art. L121-15Les dispositions de l'article L.
  21. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale

    Art. L121-16En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les…
  22. Art. L121-17L'interdiction prévue à l'article L.
  23. Art. L121-18L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale.
  24. Art. L121-19Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L.
  25. Art. L121-20Les dispositions des articles L.
  26. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 1 : Détermination des capacités d'accueil

    Art. L121-21Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
  27. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 2 : Préservation des coupures d'urbanisation

    Art. L121-22Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
  28. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme

    Art. L121-22-1Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L.
  29. Art. L121-22-2Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L.
  30. Art. L121-22-3Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L.
  31. Art. L121-22-4I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L.
  32. Art. L121-22-5I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L.
  33. Art. L121-22-6La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L.
  34. Art. L121-22-7Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L.
  35. Art. L121-22-8Dans la zone délimitée en application de l'article L.
  36. Art. L121-22-9Dans la zone délimitée en application de l'article L.
  37. Art. L121-22-10I.-L'autorité compétente prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou engage l'élaboration d'une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du…
  38. Art. L121-22-11Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L.
  39. Art. L121-22-12Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
  40. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

    Art. L121-23Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou…
  41. Art. L121-24Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à…
  42. Art. L121-25Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L.
  43. Art. L121-26La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du…
  44. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés

    Art. L121-27Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L.
  45. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 3 : Schéma d'aménagement de plage

    Art. L121-28Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5…
  46. Art. L121-29Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la…
  47. Art. L121-30Afin d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, le schéma d'aménagement peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou…
  48. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

    Art. L121-31Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
  49. Art. L121-32L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au…
  50. Art. L121-33Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L.
  51. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 2 : Servitude de passage transversale

    Art. L121-34L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au…
  52. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

    Art. L121-35Les servitudes instituées aux articles L.
  53. Art. L121-36L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.
  54. Art. L121-37La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L.
  55. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. L121-38Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L.
  56. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées

    Art. L121-39Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  57. Art. L121-39-1Par dérogation à l'article L.
  58. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

    Art. L121-40Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :
  59. Art. L121-41En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la…
  60. Art. L121-42Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
  61. Art. L121-43Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
  62. Art. L121-44A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens.
  63. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques

    Art. L121-45Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L.
  64. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale

    Art. L121-46En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L.
  65. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale

    Art. L121-47Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L.
  66. Art. L121-48Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la…
  67. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 3 : Secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la bande littorale

    Art. L121-49Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L.
  68. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 5 : Préservation de certains espaces et milieux

    Art. L121-50Le décret prévu à l'article L.
  69. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 6 : Servitude de passage transversale

    Art. L121-51En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur…