Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral

Code de l'urbanisme · articles L121-31 à L121-37 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

    Art. L121-31Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
  2. Art. L121-32L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au…
  3. Art. L121-33Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L.
  4. Sous-section 2 : Servitude de passage transversale

    Art. L121-34L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au…
  5. Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

    Art. L121-35Les servitudes instituées aux articles L.
  6. Art. L121-36L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.
  7. Art. L121-37La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L.