Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Code de l'urbanisme · articles L121-35 à L121-37 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L121-35Les servitudes instituées aux articles L.
  2. Art. L121-36L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. L121-37La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L.