Section 1 : Périmètre
Code de l'urbanisme · articles L143-1 à L143-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Délimitation du périmètre articles L143-1 à L143-9
- Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale article L143-10
- Sous-section 3 : Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale article L143-11
- Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale article L143-12
- Sous-section 5 : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale article L143-13
- Sous-section 6 : Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale article L143-14
- Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure article L143-15
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Délimitation du périmètre
Art. L143-1Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents.- Art. L143-2Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
- Art. L143-3Le périmètre du schéma de cohérence territoriale prend en compte les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi, les besoins de protection des espaces naturels et agricoles…
- Art. L143-4Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :
- Art. L143-5Le projet de périmètre est communiqué à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui recueille l'avis du ou des départements concernés.
- Art. L143-6L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu prenne en compte les critères mentionnés au premier alinéa…
- Art. L143-7Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement de l'article L.
- Art. L143-8Tout établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-9Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L.
Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-10I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L.Sous-section 3 : Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-11Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L.Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale
Art. L143-12Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, celui-ci devient, au…Sous-section 5 : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale
Art. L143-13Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend des communes appartenant à plusieurs périmètres de schémas de cohérence territoriale, cet…Sous-section 6 : Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-14En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L.Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure
Art. L143-15Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L.