Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Code de l'urbanisme · articles L141-1 à L146-1 · 72 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale articles L141-1 à L141-19
- Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale articles L142-1 à L142-5
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale articles L143-1 à L143-50
- Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale article L144-1
- Chapitre V : Projet d'aménagement stratégique de cohérence territoriale tenant lieu de projet de territoire article L145-1
- Chapitre VI : Document d'urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal article L146-1
02Articles
Les 72 articles
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale
Art. L141-1Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L.- Art. L141-2Le schéma de cohérence territoriale comprend :
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Le projet d'aménagement stratégique
Art. L141-3Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux…Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs
Art. L141-4Le document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique.Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs › Sous-section 1 : Activités économiques, agricoles, commerciales et logistiques
Art. L141-5Dans un principe de gestion économe du sol, le document d'orientation et d'objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de :- Art. L141-6Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal, commercial et logistique déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison…
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs › Sous-section 2 : Offre de logements, de mobilité, d'équipements, de services et densification
Art. L141-7Dans le respect d'une gestion économe de l'espace, afin de lutter contre l'artificialisation des sols, et pour répondre aux besoins en logement des habitants, le document d'orientation et…- Art. L141-8Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L.
- Art. L141-9Le document d'orientation et d'objectifs peut également, en fonction des circonstances locales, subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à la réalisation préalable d'une…
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs › Sous-section 3 : Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
Art. L141-10Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document…Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs › Sous-section 4 : Zones de montagne
Art. L141-11En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y…- Art. L141-11-1Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L.
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs › Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes
Art. L141-12Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur…- Art. L141-13Le document d'orientation et d'objectifs détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L.
- Art. L141-14Le document d'orientation et d'objectifs précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la…
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Les annexes
Art. L141-15Les annexes ont pour objet de présenter :Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Les annexes › Sous-section 1 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
Art. L141-16Si l'ensemble des établissements de coopération intercommunale délibèrent pour transférer l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial défini à l'article L.- Art. L141-17Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L.
- Art. L141-18Le plan climat-air-énergie territorial et les documents le composant peuvent être mis à jour, le cas échéant, ou adaptés, conformément aux articles L.
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Les annexes › Sous-section 2 : Programme d'actions du schéma de cohérence territoriale
Art. L141-19Le schéma de cohérence territoriale peut comprendre un programme d'actions visant à accompagner sa mise en œuvre.Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale
Art. L142-1Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :- Art. L142-2Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un…
Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
Art. L142-4Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :- Art. L142-5Il peut être dérogé à l'article L.
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Périmètre › Sous-section 1 : Délimitation du périmètre
Art. L143-1Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents.- Art. L143-2Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
- Art. L143-3Le périmètre du schéma de cohérence territoriale prend en compte les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi, les besoins de protection des espaces naturels et agricoles…
- Art. L143-4Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :
- Art. L143-5Le projet de périmètre est communiqué à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui recueille l'avis du ou des départements concernés.
- Art. L143-6L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu prenne en compte les critères mentionnés au premier alinéa…
- Art. L143-7Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement de l'article L.
- Art. L143-8Tout établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-9Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L.
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Périmètre › Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-10I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L.Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Périmètre › Sous-section 3 : Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-11Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L.Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Périmètre › Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale
Art. L143-12Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, celui-ci devient, au…Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Périmètre › Sous-section 5 : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale
Art. L143-13Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend des communes appartenant à plusieurs périmètres de schémas de cohérence territoriale, cet…Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Périmètre › Sous-section 6 : Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-14En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L.Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 1 : Périmètre › Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure
Art. L143-15Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L.Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Autorité chargée de la procédure
Art. L143-16Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-17L'établissement public mentionné à l'article L.Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
Art. L143-18Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-20L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.- Art. L143-21Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L.
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 4 : Enquête publique
Art. L143-22Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de…Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-23A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L.Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 6 : Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-24I.-Par dérogation à l'article L.- Art. L143-25Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-27L'établissement public prévu à l'article L.
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 4 : Evaluation du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-28Dix ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son…Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-29Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l'article L.- Art. L143-30La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public.
- Art. L143-31Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma.
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-32Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.- Art. L143-33La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-34I.-Le projet de modification est mis à la disposition du public par le président de l'établissement public mentionné à l'article L.
- Art. L143-35A l'issue de la mise à disposition du public, de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été…
- Art. L143-36L'acte modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L.
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Art. L143-40Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un document ou des dispositions mentionnés aux articles L.- Art. L143-41L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale ne respecte pas…
- Art. L143-42Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue à…
- Art. L143-43La mise en compatibilité du schéma fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L.
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Art. L143-44Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L.- Art. L143-45Lorsque la mise en compatibilité du schéma est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en…
- Art. L143-46Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
- Art. L143-47Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.
- Art. L143-48A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-49La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la…
- Art. L143-50L'acte de l'établissement public prévu à l'article L.
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Art. L144-1La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence…Chapitre V : Projet d'aménagement stratégique de cohérence territoriale tenant lieu de projet de territoire
Art. L145-1Le projet d'aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale peut tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d'équilibre territorial et rural, au sens de l'article L.Chapitre VI : Document d'urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal
Art. L146-1Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme recouvre exactement le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale…