Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Code de l'urbanisme · articles L143-1 à L143-50 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Périmètre articles L143-1 à L143-15
- Section 2 : Autorité chargée de la procédure article L143-16
- Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale articles L143-17 à L143-27
- Section 4 : Evaluation du schéma de cohérence territoriale article L143-28
- Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale articles L143-29 à L143-31
- Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale articles L143-32 à L143-36
- Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale articles L143-40 à L143-50
02Articles
Les 45 articles
Section 1 : Périmètre › Sous-section 1 : Délimitation du périmètre
Art. L143-1Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents.- Art. L143-2Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
- Art. L143-3Le périmètre du schéma de cohérence territoriale prend en compte les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi, les besoins de protection des espaces naturels et agricoles…
- Art. L143-4Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :
- Art. L143-5Le projet de périmètre est communiqué à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui recueille l'avis du ou des départements concernés.
- Art. L143-6L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu prenne en compte les critères mentionnés au premier alinéa…
- Art. L143-7Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement de l'article L.
- Art. L143-8Tout établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-9Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L.
Section 1 : Périmètre › Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-10I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L.Section 1 : Périmètre › Sous-section 3 : Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-11Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L.Section 1 : Périmètre › Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale
Art. L143-12Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, celui-ci devient, au…Section 1 : Périmètre › Sous-section 5 : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale
Art. L143-13Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend des communes appartenant à plusieurs périmètres de schémas de cohérence territoriale, cet…Section 1 : Périmètre › Sous-section 6 : Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-14En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L.Section 1 : Périmètre › Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure
Art. L143-15Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L.Section 2 : Autorité chargée de la procédure
Art. L143-16Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-17L'établissement public mentionné à l'article L.Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
Art. L143-18Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
Art. L143-20L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.- Art. L143-21Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L.
Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 4 : Enquête publique
Art. L143-22Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de…Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-23A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L.Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 6 : Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-24I.-Par dérogation à l'article L.- Art. L143-25Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-27L'établissement public prévu à l'article L.
Section 4 : Evaluation du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-28Dix ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son…Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-29Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l'article L.- Art. L143-30La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public.
- Art. L143-31Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma.
Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale
Art. L143-32Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.- Art. L143-33La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-34I.-Le projet de modification est mis à la disposition du public par le président de l'établissement public mentionné à l'article L.
- Art. L143-35A l'issue de la mise à disposition du public, de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été…
- Art. L143-36L'acte modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L.
Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Art. L143-40Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un document ou des dispositions mentionnés aux articles L.- Art. L143-41L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale ne respecte pas…
- Art. L143-42Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue à…
- Art. L143-43La mise en compatibilité du schéma fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L.
Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Art. L143-44Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L.- Art. L143-45Lorsque la mise en compatibilité du schéma est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en…
- Art. L143-46Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
- Art. L143-47Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.
- Art. L143-48A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L.
- Art. L143-49La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la…
- Art. L143-50L'acte de l'établissement public prévu à l'article L.