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Code de l'urbanisme
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Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique
Code de l'urbanisme · article L152-7 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L152-7
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.
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