Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique

Code de l'urbanisme · article L152-7 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L152-7Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.