Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat

Code de l'urbanisme · articles L321-29 à L321-36-16 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement

    Art. L321-29I.-Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement…
  2. Art. L321-30Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
  3. Art. L321-31Grand Paris Aménagement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.
  4. Art. L321-32L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat.
  5. Art. L321-33I.
  6. Art. L321-34Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  7. Art. L321-35La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles…
  8. Art. L321-36Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  9. Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane

    Art. L321-36-1En Guyane, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation de l'assemblée de Guyane, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre…
  10. Art. L321-36-2Cet établissement peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres…
  11. Art. L321-36-3Cet établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L.
  12. Art. L321-36-4Le conseil d'administration est composé, en nombre égal :
  13. Art. L321-36-5Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  14. Art. L321-36-6Les ressources de l'établissement comprennent :
  15. Art. L321-36-6-2Les cessions prévues au 3° bis de l'article L.
  16. Art. L321-36-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
  17. Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte

    Art. L321-36-8A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L.
  18. Art. L321-36-9L'établissement public peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des…
  19. Art. L321-36-10L'établissement public :
  20. Art. L321-36-11Pour l'exercice de la mission prévue au 1° de l'article L.
  21. Art. L321-36-12Le conseil d'administration de l'établissement est composé en nombre égal :
  22. Art. L321-36-13Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité d'orientation, chargé d'éclairer le conseil d'administration dans l'élaboration de la stratégie de l'établissement public.
  23. Art. L321-36-14Les ressources de l'établissement comprennent :
  24. Art. L321-36-15L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et…
  25. Art. L321-36-16Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.