Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
Code de l'urbanisme · articles L321-36-8 à L321-36-16 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L321-36-8A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L.
- Art. L321-36-9L'établissement public peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des…
- Art. L321-36-10L'établissement public :
- Art. L321-36-11Pour l'exercice de la mission prévue au 1° de l'article L.
- Art. L321-36-12Le conseil d'administration de l'établissement est composé en nombre égal :
- Art. L321-36-13Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité d'orientation, chargé d'éclairer le conseil d'administration dans l'élaboration de la stratégie de l'établissement public.
- Art. L321-36-14Les ressources de l'établissement comprennent :
- Art. L321-36-15L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et…
- Art. L321-36-16Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.