Chapitre Ier : Dispositions générales
Code de l'urbanisme · articles A431-1 à A431-9 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Déclaration préalable articles A431-1 à A431-3-2
- Section 2 : Permis de construire articles A431-4 à A431-8
- Section 3 : Dispositions communes article A431-9
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Déclaration préalable
Art. A431-1La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R.- Art. A431-2Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A.
- Art. A431-3Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R.
- Art. A431-3-1La demande de modification d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par la direction…
- Art. A431-3-2La demande de transfert d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation…
Section 2 : Permis de construire
Art. A431-4La demande de permis de construire prévue aux articles R.- Art. A431-5Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A.
- Art. A431-6Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R.
- Art. A431-7La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de…
- Art. A431-8La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le…
Section 3 : Dispositions communes
Art. A431-9En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R.