Section 1 : Espaces boisés

Code de l'urbanisme · articles R113-1 à R113-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Classement et effets du classement

    Art. R113-1Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local…
  2. Art. R113-2Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois.
  3. Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement

    Art. R113-3L'autorisation de construire sur une partie du terrain classé prévue au 2° de l'article L.
  4. Art. R113-4La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à…
  5. Art. R113-5La valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la…
  6. Art. R113-6Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu…
  7. Art. R113-7Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
  8. Art. R113-8L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa…
  9. Art. R113-9Le décret désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager…
  10. Art. R113-10Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent code relatives notamment aux constructions, ce décret fixe les possibilités de construction accordées en application du 2° de…
  11. Art. R113-11Le décret fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française.
  12. Art. R113-12L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret.
  13. Art. R113-13Lorsqu'il apparaît que la demande ne peut-être accueillie, ou qu'elle fait l'objet d'un désaccord d'une commune ou de plusieurs communes ou lorsque l'autorisation est refusée, soit explicitement…
  14. Sous-section 3 : Ouverture au public

    Art. R113-14L'avis prévu à l'article L.