Chapitre III : Espaces protégés
Code de l'urbanisme · articles R113-1 à R113-29 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Espaces boisés articles R113-1 à R113-14
- Section 2 : Espaces naturels sensibles articles R113-15 à R113-18
- Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains articles R113-19 à R113-29
02Articles
Les 29 articles
Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 1 : Classement et effets du classement
Art. R113-1Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local…- Art. R113-2Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois.
Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Art. R113-3L'autorisation de construire sur une partie du terrain classé prévue au 2° de l'article L.- Art. R113-4La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à…
- Art. R113-5La valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la…
- Art. R113-6Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu…
- Art. R113-7Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
- Art. R113-8L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa…
- Art. R113-9Le décret désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager…
- Art. R113-10Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent code relatives notamment aux constructions, ce décret fixe les possibilités de construction accordées en application du 2° de…
- Art. R113-11Le décret fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française.
- Art. R113-12L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret.
- Art. R113-13Lorsqu'il apparaît que la demande ne peut-être accueillie, ou qu'elle fait l'objet d'un désaccord d'une commune ou de plusieurs communes ou lorsque l'autorisation est refusée, soit explicitement…
Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 3 : Ouverture au public
Art. R113-14L'avis prévu à l'article L.Section 2 : Espaces naturels sensibles
Art. R113-15Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L.- Art. R113-16L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire…
- Art. R113-17L'arrêté du préfet prévu à l'article R.
- Art. R113-18Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L.
Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains › Sous-section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention
Art. R113-19Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces…- Art. R113-20Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés.
- Art. R113-21Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R.
- Art. R113-22La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil départemental.
- Art. R113-23Toute décision portant extension du périmètre est prise après une enquête publique effectuée dans les seules communes intéressées par l'extension.
- Art. R113-24Le décret prévu à l'article L.
Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains › Sous-section 2 : Elaboration du programme d'action
Art. R113-25Le projet de programme d'action pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans un périmètre dont la création est projetée ou dont la délimitation a été…- Art. R113-26Le programme d'action est adopté par une délibération du conseil départemental.
Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains › Sous-section 3 : Régime des biens acquis dans les périmètres d'intervention
Art. R113-27La cession, la location ou la concession temporaire d'un bien acquis par l'une des collectivités territoriales ou l'un des établissements publics mentionnés aux articles L.- Art. R113-28Les terrains acquis par application des articles L.
- Art. R113-29Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu'aux conventions de mise à disposition de terrains acquis par application des articles L.