Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

Code de l'urbanisme · articles R121-9 à R121-18 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R121-9La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L.
  2. Art. R121-10La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
  3. Art. R121-11En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
  4. Art. R121-12Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R.
  5. Art. R121-13A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
  6. Art. R121-14Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
  7. Art. R121-15Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R.
  8. Art. R121-16En vue de la modification, par application du 1° de l'article L.
  9. Art. R121-17Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.
  10. Art. R121-18Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R.